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Tout nouvel embauché dans une entreprise doit faire l’objet d’une formation générale à la sécurité. Dans cet article, Kee Safety fait le point sur cet élément essentiel de la prévention des risques professionnels !
L’employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité pour l’ensemble de ses travailleurs (article L4141-2 C. trav.)
L’objectif de cette formation est d’instruire le salarié lors de son arrivée dans l’entreprise des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et celle des autres.
En effet, en pratique, de nombreux accidents du travail résultent d’un manque d’information et de formation sur les risques existants et notamment chez les nouveaux embauchés.
🔎 Focus : La formation à la sécurité doit figurer dans le programme annuel de prévention des risques professionnels (PAPRIPACT) obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
La formation à la sécurité vise un public large et concerne toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur (CDI, CDD, salariés temporaires, stagiaires, etc.).
Plus précisément, elle doit être dispensée (article L4141-2 C. trav.) :
● aux travailleurs nouvellement embauchés ;
● aux travailleurs amenés à changer de poste de travail ou de technique ;
● aux salariés temporaires (sauf les travailleurs qualifiés venant effectuer des travaux urgents) ;
● sur demande du médecin du travail, aux travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours.
Afin de l’adapter à l’évolution de l’environnement de travail et l’apparition éventuelle de nouveaux risques, la formation générale à la sécurité doit être renouvelée périodiquement (article L4141-2 C. trav.).
Elle doit également être organisée en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle présentant un caractère répété (article R4141-8 C. trav.).
Au-delà de cette formation générale à la sécurité, les salariés en CDD et temporaires affectés à des postes à risques particuliers doivent faire l’objet d’une formation renforcée à la sécurité (article L4142-2 C. trav.).
ℹ Notez-le : La liste des postes à risques particuliers est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du CSE.
Sont notamment concernés les postes exposant les travailleurs au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages (article R4624-23 C. trav.).
Le contenu de la formation générale à la sécurité doit être adapté à la taille de l’entreprise, ses caractéristiques propres, son activité ainsi que les risques spécifiques qu’elle génère (article L4141-3 C. trav.).
Exemples : pour une entreprise du secteur du BTP, l’employeur devra cibler notamment les risques liés aux chutes de hauteur, la circulation sur le chantier ou encore la conduite à tenir en cas d’accident.
Dans la mesure du possible, l’employeur doit rendre la formation la plus pratique et concrète possible, notamment en recourant à des démonstrations pour garantir la bonne compréhension des consignes (utilisation des équipements de travail, gestes et comportements sécurisés, etc.).
Par ailleurs, l’utilité de chaque mesure doit être expliquée en fonction des risques auxquels les travailleurs sont exposés.
La formation doit également être adaptée au profil du travailleur qui en bénéficie. Elle doit ainsi tenir compte de ses antécédents notamment en termes de formations, qualifications ou expériences professionnelles.
⚠️ Attention : La formation générale à la sécurité reste une formation globale sur les risques dans l’entreprise mais ne remplace en aucun cas les formations spécifiques nécessaires et prévues par le Code du travail pour certaines activités ou opérations (échafaudages, travaux sur cordes, EPI, etc.) et celles décidées par l’employeur sur la base de son évaluation des risques professionnels.
👉 Pour en savoir plus sur la formation obligatoire au travail en hauteur, n’hésitez pas à consulter notre article dédié !
Le Code du travail précise que la formation à la sécurité doit notamment porter sur :
L’objectif est d’enseigner au travailleur (article R4141-11 C. trav.) :
Le Code du travail précise que ces informations doivent être données sur le lieu de travail (et non hors des locaux, même si elle est effectuée par un organisme extérieur). Par ailleurs, la formation doit être renouvelée en cas de modification des conditions habituelles de circulation.
La formation sur les conditions d’exécution du travail porte notamment sur (article R4141-13 C. trav.) :
Cette formation doit être dispensée sur les lieux de travail ou dans des conditions équivalentes.
🔎 Focus : Elle doit obligatoirement être dispensée aux travailleurs affectés à un poste de travail comprenant l’une des tâches énumérées à l’article R4141-15 du Code du travail.
Relèvent notamment de ces tâches :
L’objectif est de préparer le travailleur à ce qu’il doit faire dans le cas où une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux de travail (article R4141-17 C. trav.).
Cette formation doit obligatoirement être dispensée dans le mois qui suit l’affectation du travailleur à son emploi (article R4141-20 C. trav.).
De même que pour la formation aux conditions d’exécution du travail, elle est dispensée aux travailleurs affectés à un poste comprenant l’une des tâches énumérées à l’article R4141-15 du Code du travail.
ℹ Notez-le : Cette formation doit être distinguée de l’obligation générale d’organisation des secours prévue (articles R4224-14 à R4224-16 du Code du travail) qui implique la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte, la présence de sauveteurs-secouristes et la mise à disposition du matériel de premier secours.
La responsabilité de former ses travailleurs à la sécurité incombe à l’employeur en vertu de son obligation générale de prévention.
Bien qu’il puisse décider de la dispenser lui-même, l’employeur confie généralement cette mission à des salariés ayant les connaissances et compétences pédagogiques appropriées. Il peut également s’agir du chargé de sécurité ou d’un organisme de formation extérieur.
ℹ Notez-le : La solution “TutoPrév’ Accueil - BTP”, conçue par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) en collaboration avec l’Assurance Maladie propose des ressources aux personnes chargées de l’accueil et l’accompagnement des nouveaux embauchés dans le secteur du BTP.
La formation à la sécurité doit se dérouler lors de l’horaire normal de travail (article R4141-5 C. trav.). Sa charge financière pèse sur l’employeur sauf dans deux cas :
Il est important de préciser que d’autres acteurs doivent être associés à la démarche, en particulier :
● le CSE doit être consulté sur les programmes de formation, aider à les préparer et veiller à leur mise en œuvre effective. Par ailleurs, l’employeur doit l’informer lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle des formations à la sécurité effectuées au cours de l’année écoulée (articles R4143-1 et R4143-2 C. trav.) ;
● le médecin du travail doit également être associé à l’élaboration des actions de formation à la sécurité (article R4141-6 C. trav.) ;
● si besoin, les formations doivent être conduites avec le concours de l’organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale (article R4141-7 C. trav.).
Le non-respect de l’obligation de formation à la sécurité expose l’employeur à une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés (article L. 4741-1 C. trav.).
Par ailleurs, en cas d’accident résultant de ce manquement, l’employeur s’expose également à des poursuites pour blessures ou homicide involontaire sur le fondement des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal.
Enfin, sur le plan civil, l’employeur peut voir sa responsabilité engagée pour faute inexcusable. En effet, cette dernière est présumée en cas d’absence de mise en œuvre de formation à la sécurité renforcée pour les travailleurs en CDD et intérimaires (article L4154-3 C. trav.).
En pratique et afin d’éviter toute mauvaise surprise en cas de visite de l’inspection du travail, il est donc essentiel de conserver la preuve écrite que la formation à la sécurité a bien été réalisée ainsi que les procès-verbaux de consultation du comité social et économique (CSE).
À retenir :
❖ Une formation générale à la sécurité doit être dispensée à tous les nouveaux embauchés dans l’entreprise ;
❖ Elle vise à instruire le travailleur sur les moyens de protéger sa sécurité et celle des autres ;
❖ La formation porte notamment sur les conditions de circulation, les conditions d’exécution du travail et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre ;
❖ L’employeur s’expose à des sanctions pénales en cas de non-respect de l’obligation de formation à la sécurité